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Code du travail Section 4 : Conditions de travail des enfants

Article R7124-27–Article R7124-37共 13 條

Sous-section 1 : Durée du travail et repos

Article R7124-27

L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes : 1 Durée journalière maximum : a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ; b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ; 2 Durée hebdomadaire maximum : a) Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ; b) Deux heures, de six mois à trois ans ; c) Trois heures, de trois ans à six ans.

Article R7124-28

L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.

Article R7124-29

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes : 1 Durée journalière maximum : a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ; b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans. Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée. 2 Durée hebdomadaire maximum : a) Quatre heures et demie, de six à onze ans ; b) Six heures, de douze à seize ans.

Article R7124-30

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes : 1 Durée journalière maximum : a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ; b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ; 2 Durée hebdomadaire maximum : a) Douze heures, de six à onze ans ; b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ; c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.

Article R7124-30-1

Dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures.

Article R7124-30-2

Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement.

Sous-section 2 : Rémunération

Article R7124-31

La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.

Article R7124-32

La commission statue sur demande des contractants préalablement présentée à toute exécution.

Article R7124-33

Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R. 7124-23, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule. Cette notification rappelle l'obligation faite à l'employeur par l'article R. 7124-35. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 7123-6 et L. 7123-12 à L. 7123-16.

Article R7124-34

L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées. Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission. Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

Article R7124-35

Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9 est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

Article R7124-36

La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs. Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.

Article R7124-37

Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, par tous moyens, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente. Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition. En cas d'émancipation, le mineur émancipé communique, par tous moyens donnant date certaine, à la Caisse des dépôts et consignations la décision définitive d'émancipation. A compter de la majorité de l'enfant ou de la communication prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.