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Code du travail Chapitre IV : Santé et sécurité au travail

Article R7424-1–Article R7424-2共 2 條

Article R7424-1

L'employeur ou le préposé qui fait exécuter à domicile des travaux présentant des risques compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 7424-1, mentionne la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'il adresse à l'inspection du travail.

Article R7424-2

Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 7424-3 est fixé à quinze jours.

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