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Code du travail Section 4 : Respect du code de déontologie

Article R8124-30–Article R8124-33共 4 條

Article R8124-30

A tous les niveaux de la hiérarchie, les agents du système d'inspection du travail veillent au respect du présent code.

Article R8124-31

Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code. La prestation de serment intervient, lors de leur première affectation en unité de contrôle, en audience publique, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation. La formule du serment est la suivante : “ Je m'engage à exercer mes fonctions de contrôle avec dignité, impartialité, intégrité, neutralité et probité. Je m'engage à ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont je pourrais prendre connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”

Article R8124-32

Les agents participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisir le Conseil national de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.

Article R8124-33

Les agents du système d'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du Conseil national de l'inspection du travail, saisir le référent déontologue de toute question entrant dans le cadre des missions de ce dernier.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.