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Code du travail Chapitre II : Actions en justice

Article R8242-1–Article R8242-2共 2 條

Article R8242-1

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ; 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

Article R8242-2

Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article R. 8242-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.