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Code du travail Chapitre V : Actions en justice

Article D8255-1共 1 條

Article D8255-1

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ; 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; 3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

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