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Code du travail Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D8272-1–Article D8272-2共 2 條

Article D8272-1

Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants : 1° Contrat d'apprentissage ; 2° Contrat unique d'insertion ; 3° Contrat de professionnalisation ; 4° Prime à la création d'emploi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ; 6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré ; 7° Allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.

Article D8272-2

Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à l'article D. 8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.