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Code du travail Section 2 : Dispositions relatives à l'organisme national chargé de la gestion de la carte d'indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics 

Article R8291-2–Article R8291-6共 5 條

Article R8291-2

L'association dénommée “ CIBTP France ” délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1. Elle est chargée de la gestion administrative, technique et financière de cette carte. La comptabilité des opérations de l'association “ CIBTP France ” qui relève de sa mission de gestion de cette carte est distincte de celles afférentes aux autres missions qui lui sont confiées.

Article R8291-3

Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'association “ CIBTP France ” et mise à la charge des employeurs mentionnés aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 8291-1. Le produit de cette redevance ne peut être affecté au financement d'autres missions confiées à cette association.

Article R8291-4

Les données nominatives recueillies par l'association “ CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles définies par le présent titre.

Article R8291-5

L'association “ CIBTP France " établit chaque année un bilan de l'application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.

Article R8291-6

Les modifications des statuts de l'association “ CIBTP France " requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion de la carte sont approuvées par le ministre du travail.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.