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Code du travail Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte

Article R8293-5–Article R8293-6共 2 條

Article R8293-5

L'association “ CIBTP France ” vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.

Article R8293-6

La redevance mentionnée à l'article R. 8291-3 est exigible au moment de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2. Le paiement est effectué par télépaiement. A défaut de paiement, la carte n'est pas délivrée. Les sanctions prévues aux articles R. 8115-7 et R. 8115-8 sont alors applicables à l'employeur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.