Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte ou de bières qui ne sont pas issues de sa production exerce son activité en qualité de débitant de boissons.
Elle justifie de toute détention de produits alcooliques soumis à accise par le document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou au moyen d'une quittance attestant de la sortie régulière de la suspension de l'accise.
Un débitant de boissons ne peut détenir les produits alcooliques soumis à accise en dehors du local d'exercice de sa profession.
Toute communication intérieure entre le local mentionné à l'article L. 3336-6 et les habitations voisines est interdite et l'administration peut exiger qu'elle soit scellée.
Les propriétaires ou locataires ne peuvent laisser entrer chez eux des produits alcooliques soumis à accises appartenant à des débitants de boissons, sans qu'il y ait conclusion d'un bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées ces boissons.