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Code de la santé publique Sous-section 2 : Composition et nomination

Article R1123-4–Article R1123-10共 6 條

Article R1123-4

Les comités de protection des personnes comprennent trente-six membres répartis en deux collèges composés chacun de 18 membres : 1° Le premier collège est composé d'au moins de : a) Huit personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins quatre médecins et deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ; b) Deux médecins spécialistes de médecine générale ; c) Deux pharmaciens hospitaliers ; d) Deux auxiliaires médicaux. 2° Le deuxième collège est composé d'au moins de : a) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique ; b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ; c) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ; d) Six représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1. Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.

Article R1123-6

Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1123-4 est diffusé par tout moyen approprié. Une même personne peut être membre d'un ou de plusieurs autres comités. Le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre. Un arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du ressort dans lequel est installé ce dernier comité définit la durée et les modalités de cette affectation.

Article R1123-7

Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.

Article R1123-8

En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée du mandat restant à courir.

Article R1123-9

Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1123-8.

Article R1123-10

Les membres élisent parmi eux le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de deux tours de scrutin, le président est élu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix entre les deux candidats les mieux placés, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge de ces deux candidats. Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité. Si le président fait partie du premier collège mentionné à l'article R. 1123-4, le vice-président est élu parmi les membres du deuxième collège et inversement. Le président et le vice-président sont élus pour trois ans. Ils ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs dans les mêmes fonctions.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.