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Code de la santé publique Sous-section 2 : Qualification et formation des professionnels

Article D1151-2–Article D1151-3共 2 條

Article D1151-2

Ne peuvent réaliser les actes mentionnés à l'article D. 1151-1, sous réserve des dispositions de l'article D. 1151-3, que des personnes ayant la qualité de : 1° Médecin ; 2° Infirmier diplômé d'Etat ; 3° Personne qualifiée professionnellement pour exercer l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat.

Article D1151-3

I.-Les professionnels mentionnés au 2° et 3° de l'article D. 1151-2 doivent avoir suivi une formation à la réalisation des actes mentionnés à l'article D. 1151-1 dans des conditions propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-La formation prévue au I est complétée par une formation de remise à niveau. III.-Le contenu, les modalités des formations et la fréquence des formations de remise à niveau prévues au I et au II sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. IV.-Les attestations de formation en cours de validité des professionnels qui réalisent les actes prévus à l'article D. 1151-1 sont affichées par l'exploitant, de manière à être lisibles pour la clientèle.

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