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Code de la santé publique Sous-section 5 : Consentement au programme d'apprentissage
 
 

Article R1161-26共 1 條

Article R1161-26

Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à l'article L. 1161-5, qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.