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Code de la santé publique Chapitre IV : Transplantations d'organes

Article D1234-1–Article R1234-2共 2 條

Article D1234-1

Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables à la moelle osseuse. Pour l'application à la moelle osseuse de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5.

Article R1234-2

Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble des documents relatifs à la greffe. En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.

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