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Code de la santé publique Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

Article R1322-87–Article R1322-91共 5 條

Article R1322-87

La présente section est applicable aux eaux impropres à la consommation humaine pouvant être utilisées pour satisfaire certains usages domestiques, définis à l'article R. 1322-92. Le choix de recourir à l'installation d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine relève de la responsabilité du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux, sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente section.

Article R1322-88

La présente section n'est pas applicable aux eaux suivantes : 1° Eaux destinées à la consommation humaine, telles que définies au I de l'article L. 1321-1 ; 2° Eaux impropres à la consommation humaine pouvant être réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire, dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ; 3° Eaux issues de processus industriel pouvant être employées pour certains des usages domestiques, soumises à des conditions réglementaires propres ; 4° Eaux usées traitées et eaux de pluie pouvant être employées pour des usages non domestiques en application de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement ; 5° Eaux usées traitées issues des installations d'assainissement non collectif mentionnées au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kilogramme par jour de demande biochimique en oxygène mesurée à cinq jours (DBO5) pouvant être employées pour l'arrosage enterré des végétaux dans la parcelle ; 6° Eaux impropres à la consommation humaine utilisées pour des usages domestiques dans les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à l'exception des utilisations dans un établissement recevant du public sensible lorsque ce public est susceptible d'être exposé à ces eaux ; 7° Eaux impropres à la consommation humaine utilisées pour des usages domestiques dans les installations mentionnées à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

Article R1322-89

La présente section s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.

Article R1322-90

Aux fins de la présente section, on entend par : 1° ‘ ‘ Usages domestiques'': les usages des eaux mentionnés à l'article R. 1322-92 ; 2° ‘ ‘ Propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau'': tout responsable juridique du fonctionnement des réseaux de distribution d'eau se situant dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment à l'aval du point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers ; 3° ‘ ‘ Système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine'': l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine destiné à des usages domestiques permis au titre de la présente section ; 4° ‘ ‘ Usagers du ou des systèmes d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine'': a) Soit la personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat, intervenant sur le système pour sa mise en œuvre, sa surveillance ou sa maintenance ; b) Soit la personne utilisant les eaux impropres à la consommation humaine distribuées, qu'il s'agisse de travailleur, de personne habitant ou fréquentant les bâtiments concernés, y compris de particulier ; 5° ‘ ‘ Point de soutirage des eaux impropres à la consommation humaine'': tout robinet où les eaux issues d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être accessibles aux usagers du système ; 6° ‘ ‘ Eaux brutes'': les eaux issues du milieu naturel suivantes : a) Eaux de pluie, issues des précipitations atmosphériques, exclusivement collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance ; b) Eaux douces, mentionnées aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; c) Eaux des puits et des forages à usage domestique, mentionnées à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ; 7° ‘ ‘ Eaux grises'': les eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des lave-linges ; 8° ‘ ‘ Eaux-vannes'': eaux usées issues des toilettes et urinoirs ; 9° ‘ ‘ Eaux issues des piscines à usage collectif'': eaux issues des piscines mentionnées à l'article D. 1332-1, provenant exclusivement des opérations de vidanges des bassins, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres ; 10° Lieux d'usage des eaux impropres à la consommation humaine : a) “ Etablissement recevant du public sensible ”, notamment : -les établissements de santé, mentionnés à l'article L. 6111-1 ; -les établissements et centres de transfusion sanguine, mentionnés à l'article L. 1222-1 ; -le centre de transfusion sanguine des armées, mentionné à l'article R. 1222-53 ; -les lieux d'exercice des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, des professions paramédicales mentionnées aux articles L. 4311-1 à L. 4394-4, et des professions dites réglementées ; -les officines de pharmacie, mentionnées à l'article L. 5125-1 ; -les hôpitaux des armées, mentionnés à l'article L. 6147-7 ; -les laboratoires de biologie médicale, mentionnés à l'article L. 6212-1 ; -les services de chirurgie esthétique, mentionnés à l'article L. 6322-1 ; -les centres de santé, mentionnés à l'article L. 6323-1 ; -les maisons de santé, mentionnées à l'article L. 6323-3 ; -les maisons de naissances, mentionnées à l'article L. 6323-4 ; -les centres médicaux du service des armées, mentionnées à l'article L. 6326-1 ; -les établissements thermaux, mentionnés à l'article R. 1322-52 ; -les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants, mentionnés à l'article R. 2324-17, ainsi que les établissements ou services sociaux et médico-sociaux, mentionnés aux 6°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) ‘ ‘ Bâtiment'': les bâtiments mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ; c) ‘ ‘ Etablissement recevant du public'': les établissements, autres que ceux du a, définis à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; d) ‘ ‘ Lieux de travail'': les lieux définis à l'article R. 4211-2 du code du travail.

Article R1322-91

Peuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes : 1° Eaux brutes ; 2° Eaux grises ; 3° Eaux issues des piscines à usage collectif.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.