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Code de la santé publique Sous-section 8 : Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques 

Article R1333-78–Article R1333-80共 3 條

Article R1333-78

Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1. Les médicaments et produits radiopharmaceutiques sont utilisés conformément à l'article L. 5121-1 et suivants.

Article R1333-79

Est interdite l’utilisation d’équipements de radioscopie sans dispositif de contrôle automatique de débit de dose ou sans intensificateur d’image ou dispositif équivalent.

Article R1333-80

Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article L. 1333-25 sont transmises, par les fournisseurs, le cas échéant, par voie électronique, à l'acquéreur du dispositif médical. Elles comprennent les éléments suivants : 1° Le nom ou la dénomination commerciale du dispositif médical, sa classe de risque ; 2° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant, l'adresse de son siège ainsi que les coordonnées pour le contacter ; le cas échéant, les mêmes informations concernant le mandataire ; 3° La date d'établissement de ces informations et leur numéro de version ; 4° Les utilisateurs visés ainsi que la formation nécessaire à ces derniers ; 5° Les informations sur les risques résiduels, tout effet indésirable et toute précaution d'emploi ; 6° Une description du dispositif médical incluant, le cas échéant, une référence au modèle antérieur et la description des modifications apportées ; 7° Le résumé des résultats de l'évaluation clinique mentionnés à l'article R. 5211-36-1. Toute modification significative d'un élément susmentionné est signalée sans délai par le fournisseur à l'acquéreur du dispositif médical.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.