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Code de la santé publique Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé

Article D1414-50–Article D1414-52共 3 條

Section 2 : Comité national pour l'évaluation médicale.

Article D1414-50

Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend : 1° Le président de l'Académie nationale de médecine ; 2° Le président de l'ordre national des médecins ; 3° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ; 4° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 5° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires ; 6° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des hôpitaux généraux ; 7° Le président de l'Union nationale d'associations de formation médicale continue ; 8° Les présidents des syndicats médicaux français les plus représentatifs. Chacun des membres du comité national désigne un suppléant.

Article D1414-51

Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable. Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale. La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale.

Article D1414-52

Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.

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