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Code de la santé publique Sous-section 1 : Emplois de direction

Article R1432-67–Article R1432-69共 3 條

Article R1432-67

Les agences régionales de santé sont réparties en cinq groupes selon l'importance de la population de leur ressort territorial.

Article R1432-68

Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants : 1° Directeur général ; 2° Directeurs, y compris directeurs de délégation départementale. Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires.

Article R1432-69

Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, pour chaque agence : 1° Le groupe auquel elle appartient ; 2° Le nombre des emplois de direction ; 3° Le ou les niveaux des emplois de direction correspondants.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.