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Code de la santé publique Chapitre II : Agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 

Article R1442-1–Article R1442-19共 17 條

Section 1 : Dispositions générales

Article R1442-1

Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La référence au préfet de la région Guadeloupe et au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au préfet de département ou au préfet de région ; 2° La référence à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ; 3° La référence au territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au territoire régional et la référence au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'échelon ou au niveau régional ; 4° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; 5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ; 6° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ; 7° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 8° La référence à la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est remplacé par la référence à la commission de coordination des actions de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de l'assurance maladie ; 9° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Guadeloupe et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Section 2 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé

Article D1442-2

Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article D1442-3

Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin : 1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ; 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou son représentant ; 3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé : a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ; b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ; c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ; d) Le chef du service régional chargé de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; e) Le chef de service régional chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; f) Le chef du service régional chargé de la protection judiciaire de la jeunesse. 4° Des représentants des collectivités territoriales : a) Deux conseillers régionaux élus en son sein par l'assemblée délibérante ; b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ; c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ; e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ; 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.

Article D1442-4

Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin : 1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ; 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ; 3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social : a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ; b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ; c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ; 4° Des représentants des collectivités territoriales : a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ; b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ; c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ; e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France. 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.

Article D1442-5

Pour l'application des articles D. 1432-2, D. 1432-7 et D. 1432-11 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'article D. 1432-1 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-3 et la référence à l'article D. 1432-6 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-4.

Section 3 : Conférence de la santé et de l'autonomie

Article D1442-6

L'article D. 1432-29 ne s'applique pas à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article D1442-7

Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes : 1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend : a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ; b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ; c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ; d) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ou son représentant ; e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ; f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France. 2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend : a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ; b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. 2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié : a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes : b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ” b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ; h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial. 3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article D1442-8

Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations : 1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; 2° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ; 3° Les chefs de service de l'Etat en région ; 4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article D1442-9

Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 : 1° Le 2° est ainsi rédigé : 2° Le président du conseil départemental de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin. 2° Le 8° est ainsi rédigé : 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil territorial de santé.

Article D1442-10

Pour l'application de l'article D. 1432-40 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le rapport d'activité mentionné au 6° est également transmis aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article D1442-11

Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-42, le quatrième alinéa est ainsi complété : Elle comprend au moins un membre exerçant son activité à Saint-Barthélemy et au moins un membre exerçant son activité à Saint-Martin.

Section 4 : Conseil de surveillance

Article D1442-12

Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ; b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ; c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ; 2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort : a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ; b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant. 3° Huit représentants des collectivités territoriales, dont : a) Le président du conseil régional de Guadeloupe ; b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe et un conseiller désigné par le conseil départemental ; c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ; e) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France.

Section 5 : Conférences de territoire

Article D1442-13

Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'article D. 1434-22 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, elle est composée de vingt-huit membres au plus ; 2° Au 1°, le mot : dix est remplacé par le mot : quatre et le mot : cinq est remplacé par le mot : deux. 3° Au 2°, le mot : huit est remplacé par le mot : quatre ; 4° Au 4°, le mot : six est remplacé par le mot : trois et les mots : au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé sont remplacés par les mots : un médecin et un représentant des autres professionnels de santé ; 5° Au 5°, les mots : au plus deux représentants sont remplacés par les mots : un représentant et le mot : désignés est remplacé par le mot : désigné ; 6° Au 8°, le mot : huit est remplacé par le mot : quatre, le mot : cinq est remplacé par le mot : deux et le mot : trois est remplacé par le mot : deux ; 7° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes : 9° Au plus six représentants des collectivités locales dont trois représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy et trois représentants du conseil territorial de Saint-Martin.

Article D1442-14

Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'article D. 1434-29 est ainsi modifié : les mots : dans les départements du ressort sont remplacés par les mots : " dans le ressort territorial ".

Section 6 : Projet de santé

Article R1442-15

Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1434-1 est ainsi modifié : 1° Après les mots : du préfet de région sont ajoutés les mots : et du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ; 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 2° Du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie de la Guadeloupe et des conseils territoriaux de la citoyenneté et de l'autonomie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; ”.

Article R1442-16

Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions mentionnées de l'article R. 1434-4 à R. 1434-9, s'appliquent, le cas échéant, pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4.

Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel 
 

Article R1442-19

Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés : 1° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié : a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : " I.-Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence. " Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. " b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I " ; 3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ". 4° Le premier alinéa de l'article R. 1435-7 est remplacé par les dispositions suivantes : " La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".

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