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Code de la santé publique Section 1 : Examens obligatoires.

Article R2132-1–Article R2132-3共 3 條

Article R2132-1

I. - Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi : 1° Treize au cours des trois premières années ; 2° Trois de la quatrième à la sixième année ; 3° Quatre de la septième à la dix-huitième année. Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. II. - Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié. Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile ou par un médecin de l'éducation nationale pour l'examen prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation. III. - Le contenu des examens mentionnés au I porte sur : 1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ; 2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ; 3° Le dépistage des troubles sensoriels et le repérage des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs ; 4° La vérification du statut vaccinal, la pratique des vaccinations et, le cas échéant, l'administration des traitements préventifs à l'égard des maladies infantiles définis par arrêté du ministre chargé de la santé ; 5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ; 6° Le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive. Une description détaillée du contenu de ces examens figure dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1. IV. - Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14 .

Article R2132-2

I.-Trois examens pratiqués au cours des trois premières années, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé. II.-A l'issue des examens mentionnés au I de l'article R. 2132-1, le médecin délivre, le cas échéant, un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée, dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du III des articles L. 231-2 et L. 231-2-1 et à l'article L. 231-2-3 du code du sport.

Article R2132-3

Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des personnes ou services à qui l'enfant a été confié, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel. Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1. Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Les formulaires destinés à établir les certificats de santé sont annexés au carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L. 2132-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.