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Code de la santé publique Section 2 : Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement

Article D2323-7–Article D2323-15共 9 條

Sous-section 1 : Conditions générales

Article D2323-7

Le titulaire de l'autorisation désigne un médecin chargé de l'organisation et du fonctionnement du lactarium pour le site principal et pour ses antennes. Le médecin est assisté d'une sage-femme ou d'un cadre de santé ou d'un infirmier de puériculture chargés, notamment pour les lactariums à usage intérieur et extérieur, de la coordination de l'activité de collecte et des liens avec les établissements de santé sièges des antennes de collecte du lait maternel.

Article D2323-8

Le temps de travail du personnel du lactarium peut être partagé avec d'autres activités assurées par le titulaire de l'autorisation.

Article D2323-9

Les lactariums mettent en œuvre leurs activités de collecte, de qualification, de traitement, de conservation, de distribution et de délivrance sur prescription médicale, du lait maternel, dans le respect des règles de bonnes pratiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2323-1.

Article D2323-10

Les tarifs de cession du lait maternel recueilli et traité dans les lactariums et le remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Sous-section 2 : Conditions relatives à la collecte

Article D2323-11

La collecte du lait maternel comprend : 1° L'information préalable de la candidate au don de lait sur les conditions requises pour le don de lait ; 2° L'entretien préalable de la candidate au don de lait avec un médecin ou une sage-femme ou un infirmier ; 3° L'information de la donneuse sur les conditions d'hygiène et d'asepsie de recueil du lait et de conservation du lait recueilli ; 4° Le contrôle des conditions de conservation du lait avant la collecte ; 5° Le recueil du lait maternel.

Article D2323-12

Les candidates aux dons anonymes et aux dons personnalisés de lait maternel font l'objet de tests obligatoires de dépistage sanguins de maladies transmissibles. Ces tests de dépistage et leurs conditions de réalisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sous-section 3 : Conditions relatives à la préparation, à la qualification, au traitement à la conservation et au transport du lait maternel

Article D2323-13

Le lactarium est tenu d'assurer : 1° La préparation du conditionnement du lait ; 2° La qualification biologique et les analyses bactériologiques des dons de lait ; 3° Le traitement du lait maternel par pasteurisation ; 4° L'étiquetage des contenants du lait ; 5° La conservation du lait après congélation ou lyophilisation.

Article D2323-14

Les contrôles biologiques sont réalisés soit par le titulaire de l'autorisation, soit par un laboratoire de biologie médicale avec lequel il a passé convention.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.