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Code de la santé publique Sous-section 6 : Jardins d'enfants

Article R2324-47–Article R2324-47-5共 6 條

Article R2324-47

I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 2324-17 accueillent des enfants âgés de dix-huit mois et plus en vue de promouvoir leur socialisation et leur épanouissement ainsi que de faciliter la transition vers leur intégration dans l'enseignement du premier degré. Pour ces établissements, le projet d'établissement mentionné à l'article R. 2324-29 comporte une présentation des partenariats mis en œuvre avec les écoles maternelles ou primaires du territoire afin de répondre à l'objectif fixé au précédent alinéa. II.-Les jardins d'enfants relèvent de l'une des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental : 1° Les petits jardins d'enfants : établissements d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places ; 2° Les jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre vingt-cinq et cinquante-neuf places ; 3° Les grands jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à soixante places. III.-Dans les jardins d'enfants, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de quatre-vingts places.

Article R2324-47-1

I.-Pour la mise en œuvre dans les jardins d'enfants des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-36, les établissements constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes : 1° Petits jardins d'enfants : 0,5 équivalent temps plein de directeur ; 2° Jardins d'enfants : 1 équivalent temps plein de directeur ; 3° Grands jardins d'enfants : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,75 équivalent temps plein de directeur adjoint. II.-La direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à toute personne répondant aux exigences fixées à l'article R. 2324-34 ainsi qu'à toute personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en école maternelle ou auprès de jeunes enfants.

Article R2324-47-2

I.-Pour la mise en œuvre des dispositions relatives au référent “ Santé et Accueil inclusif ” prévu à l'article R. 2324-39, le gestionnaire d'un jardin d'enfants respecte les minimas suivants : 1° Petits jardins d'enfants : 10 heures par an d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” dont 2 heures par trimestre ; 2° Jardins d'enfants : 20 heures par an d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” dont 4 heures par trimestre ; 3° Grands jardins d'enfants : 30 heures par an d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” dont 6 heures par trimestre. II.-Les dispositions de l'article R. 2324-40-1 ne s'appliquent pas aux jardins d'enfants.

Article R2324-47-3

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-41, le gestionnaire d'un jardin d'enfants respecte les minimas suivants : 1° Petits jardins d'enfants : pas d'obligation ; 2° Jardins d'enfants : 0,5 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants ; 3° Grands jardins d'enfants : 1 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants complété par 0,5 équivalent temps plein par tranche complète de vingt places supplémentaires.

Article R2324-47-4

Dans les jardins d'enfants, en application de l'article R. 2324-43, l'effectif du personnel placé auprès des enfants est calculé de manière à assurer le respect des exigences suivantes : 1° Pour les enfants de moins de trois ans : la présence d'un professionnel pour six enfants en moyenne ; 2° Pour les enfants de trois ans et plus : la présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.

Article R2324-47-5

Pour les jardins d'enfants mentionnés au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, le projet éducatif mentionné au 1° de l'article R. 2324-29 du présent code présente les dispositions prises pour que l'enseignement dispensé respecte, dans le cadre fixé par l'article R 131-12 du code de l'éducation, les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du même code. Ce document est adressé pour information au directeur académique des services de l'éducation nationale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.