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Code de la santé publique Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire

Article R3115-16–Article D3115-17-2共 5 條

Article R3115-16

Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Le nombre d'aéroport est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est l'aéroport dont le trafic annuel est le plus important. La liste des aéroports retenus fait l'objet d'un décret.

Article D3115-16-1

Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 : 1° Paris-Charles-de-Gaulle ; 2° Paris-Orly ; 3° Marseille-Provence ; 4° Lyon-Saint-Exupéry ; 5° Toulouse-Blagnac ; 6° Nice-Côte d'Azur ; 7° Bâle-Mulhouse ; 8° Beauvais-Tillé ; 9° Martinique-Aimé Césaire ; 10° Pointe-à-Pitre-Le Raizet ; 11° La Réunion-Roland Garros ; 12° Dzaoudzi-Pamandzi ; 13° Saint-Barthélemy.

Article R3115-17

Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 5312-1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important. La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.

Article R3115-17-1

Les points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17 disposent des capacités techniques énoncées au paragraphe 2 de la présente sous-section.

Article D3115-17-2

Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 : 1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ; 2° Grand port maritime de Dunkerque ; 3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ; 4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ; 5° Grand port maritime de La Rochelle ; 6° Grand port maritime de Bordeaux ; 7° Grand port maritime de Marseille ; 8° Grand port maritime de Guyane ; 9° Grand port maritime de Guadeloupe ; 10° Grand port maritime de Martinique ; 11° Grand port maritime de La Réunion ; 12° Gare maritime de Dzaoudzi.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.