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Code de la santé publique Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.

Article R4122-5–Article R4122-6共 2 條

Article R4122-5

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président : 1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres. 2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre. Les membres mentionnés au 1° sont élus pour trois ans. Les membres mentionnés au 2° sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Article R4122-6

L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.