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Code de la santé publique Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.

Article R4124-1–Article R4124-1-1共 2 條

Article R4124-1

Les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique. En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales du conseil interrégional sont effectuées par le Conseil national. Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence régionale de santé de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional sur le site internet de l'agence.

Article R4124-1-1

Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11. Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum. Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée : 1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ; 2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres. Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.