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Code de la santé publique Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré

Article R4126-25–Article R4126-28共 4 條

Article R4126-25

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire. Les parties sont convoquées à l' audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l' audience. Les délais supplémentaires de distance s' ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l' article L. 4113- 14, le délai supplémentaire de distance d' un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.

Article R4126-26

Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

Article R4126-27

Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R4126-28

Les articles R. 731-1 à R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.

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