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Code de la santé publique Section 1 : Diplôme d'Etat

Article D4151-1–Article R4151-13共 4 條

Article D4151-1

Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au 15° bis de l'article D. 613-7 du code de l'éducation, est régi par les articles D. 635-1 à D. 635-8 du même code et par les articles R. 4151-9 à R. 4151-13. Le régime des études en vue de l'obtention ce diplôme est fixé par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article R4151-9

L'agrément mentionné à l'article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes : 1° Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ; 2° Existence d'un projet pédagogique ; 3° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; 4° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 5° Adaptation de la capacité d'accueil envisagée pour l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études fixé conformément à l'article L. 4151-7, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région. Le dossier de demande d'agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école. L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies.

Article D4151-10

La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé. Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et du recteur de région académique.

Article R4151-13

Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.