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Code de la santé publique Sous-section 5 : Conseil national

Article R4311-91–Article R4311-92共 4 條

Article R4311-91

Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme. Ces binômes sont répartis en sept secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux. Les membres du conseil national sont élus par secteur par les membres titulaires des conseils régionaux et interrégionaux. Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense sont représentés au conseil national avec voix consultative.

Article R4311-91-1

Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7. La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1. Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.

R.4311-91-2

Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4312-7 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.

Article R4311-92

La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.