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Code de la santé publique Chapitre II : Règles d'exercice de la profession

Article D4352-1–Article R4352-13共 13 條

Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat 
 

Article D4352-1

Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

Article D4352-2

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans. Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixent notamment : 1° Les conditions et modalités d'admission des étudiants ; 2° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées ; 3° Le programme des études ; 4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ; 5° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat. 6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.

Article D4352-3

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4352-4

Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. La composition des jurys est fixée par les directeurs d'instituts qui en désignent les membres.

Article D4352-6

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet.

Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 1 : Libre établissement

Article R4352-7

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4352-6, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4352-9. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.

Article R4352-8

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Article R4352-9

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ; 4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; 5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Paragraphe 2 : Libre prestation de services 
 
 

Article R4352-10

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7.

Paragraphe 3 : Dispositions communes 
 
 
 
 

Article R4352-11

La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 3° Le recteur de région académique ou son représentant ; 4° Un biologiste médical ; 5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ; 6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ; 7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.

Article R4352-12

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Article R4352-12-1

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Section 2 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements sanguins

Article R4352-13

I.-Les personnes, mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent effectuer, en vue de la réalisation d'un examen de biologie médicale, sous la responsabilité d'un biologiste médical et sur prescription médicale ou prescription d'un infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l'article L. 4301-2 : 1° Des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobe de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire, à condition d'être titulaires du certificat pour effectuer des prélèvements sanguins, ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ; 2° Des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux, à condition de disposer d'une attestation de suivi d'une formation à la réalisation de ces prélèvements. II.-Le certificat mentionné au 1° du I est délivré après un stage et des épreuves théoriques et pratiques dont le contenu et les conditions sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. La formation mentionnée au 2° du I respecte des règles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est dispensée et attestée par un professionnel de santé déjà formé à ces prélèvements. III.-Les techniciens de laboratoire médical peuvent toutefois effectuer les prélèvements mentionnés au présent article sans disposer du certificat ou de l'attestation mentionnés au I : 1° S'ils sont titulaires d'un diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical obtenu au terme d'une formation débutée postérieurement au 31 juillet 2024 ; 2° Ou s'ils sont diplômés d'une formation, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé, au cours de laquelle ils ont été formés à ces prélèvements dans des conditions équivalentes à celles prévues pour l'obtention du certificat ou de l'attestation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.