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Code de la santé publique Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.

Article R4362-9–Article R4362-10共 2 條

Article R4362-9

La commission est ainsi composée : 1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; 4° Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ; 5° Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales. La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R4362-10

Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant.

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