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Code de la santé publique Sous-section 2 : Evaluation

Article D6114-8共 1 條

Article D6114-8

La réalisation des objectifs stratégiques et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat. Pour les centres hospitaliers universitaires, cette procédure tient compte de l'évaluation des engagements inscrits dans le contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation. L'évaluation de la réalisation des objectifs stratégiques prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins à échéance de la moitié de la durée du contrat. Les résultats de l'évaluation sont présentés dans un rapport d'étape. Ce rapport fait l'objet d'une réunion d'échanges entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les projets d'amélioration. Lorsque le contrat comprend des engagements pris au titre de l'article L. 6147-10, le rapport est communiqué au ministre de la défense. Les résultats de l'évaluation sont inclus dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé.

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