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Code de la santé publique Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat

Article D6114-11–Article D6114-15共 5 條

Article D6114-11

Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le dispositif d'appui à la coordination ou le dispositif spécifique régional signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé : 1° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé ainsi que ceux inscrits dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ; 2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ainsi que ses engagements en termes de coordination avec les professionnels de santé et les structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire de santé en vue d'améliorer le parcours de soins des patients ; 3° Ses engagements en termes d'accès aux soins, de continuité des soins et de service rendu au patient ; 4° Ses engagements en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins ; 5° Ses engagements en vue de renforcer l'efficience de son organisation et de disposer d'outils de suivi et d'évaluation de la performance attendue ; 6° Ses engagements en termes de développement des systèmes d'information et de transmission des données informatisées et, le cas échéant, les activités de télémédecine qu'il développe.

Article D6114-12

Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 et qui ont fait l'objet d'une décision de financement.

Article D6114-13

Le contrat est d'une durée maximale de cinq ans ; il peut faire l'objet d'une révision par avenant.

Article D6114-14

Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que l'agence régionale de santé.

Article D6114-15

L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, dispositifs d'appui à la coordination et dispositifs spécifiques régionaux.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.