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Code de la santé publique Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire

Article R6121-4–Article D6121-10共 5 條

Section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.

Article R6121-4

Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile. Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par : 1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ; 2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires. Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale. Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.

Section 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins

Article D6121-6

Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma régional ou interrégional de santé portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds définis respectivement à l'article R. 6122-25 et R. 6122-26.

Article D6121-7

Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins : 1° Par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 : -nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ; -nombre d'implantations par mentions définies à l'article R. 6123-175 ; 2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par zone, de la manière suivante : -temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.

Article D6121-9

Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds : -en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ; -en nombre d'appareils par équipement matériel lourd pour les équipements visés au 4° et 5° de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique. Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante : -temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ; -temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26.

Article D6121-10

Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.