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Code de la santé publique Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la réanimation adulte.

Article D6124-28–Article D6124-31-5共 25 條

Article D6124-28

I. - Le secteur d'hospitalisation d'une unité de soins critiques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé : 1° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins dix lits ; 2° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents ou de spécialité de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1 ; 3° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° de l'article R. 6123-34-1 ; En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant l'unité comprend au moins huit lits. 4° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs de cardiologie de la mention 3° de l'article R. 6123-34-1 ; 5° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire de la mention 4° de l'article R. 6123-34-1 ; 6° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs d'hématologie de la mention 5° de l'article R. 6123-34-1. II. - Par dérogation au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 à disposer d'une unité d'au moins six lits de réanimation, lorsque des temps de trajets excessifs s'imposent à une partie significative de la population.

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation et soins intensifs” et à la mention 2° : “soins intensifs polyvalents dérogatoires”

Article D6124-28-1

I. - L'équipe médicale d'une unité de réanimation et d'une unité de soins intensifs polyvalents est constituée : 1° De médecins spécialisés en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation ; 2° Le cas échéant, d'autres médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge des patients et disposant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ; 3° En tant que de besoin, de médecins spécialisés en psychiatrie, en médecine physique et de rééducation. II. - L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est constituée de médecins spécialisés dans la discipline concernée et, en tant que de besoin, de professionnels mentionnés au I.

Article D6124-28-2

I. - La permanence médicale dédiée à l'unité de réanimation et l'unité de soins intensifs polyvalents dans le cadre de la mention 1° mentionnée à de l'article R. 6123-34-1 est assurée par la présence d'au moins : 1° En journée, deux médecins membres de l'équipe médicale mutualisée des deux unités pour assurer la collégialité nécessaire à la sécurité des soins ; 2° En dehors des services de jour, d'un médecin spécialisé en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation dédié aux activités des deux unités. II. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° de l'article R. 6123-34-1 est assurée, en dehors des services de jour, par au moins : 1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ; 2° Une astreinte opérationnelle par un médecin spécialisé en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation pour l'unité de soins intensifs polyvalents. III. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de spécialité dans le cadre de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1 est assurée, en dehors des services de jours, par au moins : 1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ; 2° Une astreinte opérationnelle ou une présence sur site par un médecin spécialisé dans la discipline de l'unité de soins intensifs de spécialité, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.

Article D6124-28-3

I. - Un membre de l'équipe médicale de l'unité assure la coordination des activités des équipes et des prises en charge des patients. II. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation est également le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs polyvalents du plateau de soins critiques. III. - Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est un des médecins spécialisés dans la discipline concernée membres de l'équipe médicale mentionnés au II de l'article D. 6124-28-1 et qui justifient d'une formation ou d'une expérience en soins critiques. IV - Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 est l'un des médecins mentionnés au 1° de l'article D. 6124-28-1.

Article D6124-28-4

L'équipe non médicale de l'unité de réanimation comprend au moins : 1° Deux infirmiers pour cinq lits ouverts ; 2° Un aide-soignant pour quatre lits ouverts ; 3° Un masseur-kinésithérapeute en mesure d'intervenir sept jours sur sept dans l'unité, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques ; 4° Un psychologue ; 5° En tant que de besoin un diététicien, un ergothérapeute et du personnel à compétence biomédicale. Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.

Article D6124-28-5

L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs, polyvalente ou de spécialité, de mention 1° ou 2° mentionnées à l'article R. 6124-34-1 comprend au moins : 1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ; 2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ; 3° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques ; 4° En tant que de besoin un psychologue, un diététicien, un ergothérapeute et du personnel à compétence biomédicale. Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.

Article D6124-28-6

Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins critiques visant à favoriser et structurer les coopérations pour fluidifier les parcours de soins et notamment la gestion des transferts de patients et à développer l'expertise en soins critiques notamment par télésanté. Le titulaire adhère au dispositif spécifique régional de soins critiques de sa région. Le titulaire participe à la filière des soins critiques pédiatriques.

Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 3° : “soins intensifs de cardiologie”

Article D6124-29

En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de cardiologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens d'échographie cardiaque dont transoesophagienne.

Article D6124-29-1

L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs de cardiologie est constituée de médecins spécialisés en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou spécialisés en pathologies cardiovasculaires.

Article D6124-29-2

Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de cardiologie est membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-29-1 et justifie d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.

Article D6124-29-3

L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs de cardiologie comprend au moins : 1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ; 2° De jour un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ; 3° Un masseur-kinésithérapeute ; 4° Un diététicien ; 5° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale. Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.

Article D6124-29-4

La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de cardiologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins : 1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ; 2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.

Article D6124-29-5

Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des pathologies cardiovasculaires aiguës visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par la télésanté.

Sous-Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention 5° : “soins intensifs de neurologie vasculaire”

Article D6124-30

En sus des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et de doppler transcrânien.

Article D6124-30-1

L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est constituée de médecins avec une expertise neurovasculaire.

Article D6124-30-2

Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est un neurologue membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-30-1.

Article D6124-30-3

L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire comprend au moins : 1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ; 2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ; 3° Un masseur-kinésithérapeute ; 4° Un orthophoniste ; 5° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social, un diététicien et du personnel à compétence biomédicale. Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.

Article D6124-30-4

I. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est assurée, en dehors des services de jour, par au moins : 1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ; 2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, ou d'une autre discipline avec expertise en pathologie neurovasculaire, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins. II. - Par dérogation au I du présent article, la présence sur site d'un médecin spécialisé dans la discipline est exigée si le titulaire est également autorisé à l'activité interventionnelle sous imagerie en neuroradiologie.

Article D6124-30-5

Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des accidents vasculaires cérébraux visant à favoriser et structurer les coopérations territoriales notamment par la télésanté.

Sous-Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la mention 5° “soins intensifs d'hématologie”

Article D6124-31

I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie. II. - Les chambres sont équipées, le cas échéant, de flux laminaires.

Article D6124-31-1

L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est constituée de médecins spécialisés en hématologie.

Article D6124-31-2

Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs d'hématologie est membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-31-1 et justifie d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.

Article D6124-31-3

L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins : 1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ; 2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ; 3° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale. Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.

Article D6124-31-4

La permanence médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins : 1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ; 2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.

Article D6124-31-5

Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des pathologies hématologiques visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par télésanté.

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