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Code de la santé publique Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur

Article R6132-1–Article R6132-2共 6 條

Article R6132-1

I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets : 1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ; 2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances. II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement. III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.

Article R6132-1-1

Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe des conventions d'association avec les hôpitaux des armées.

Article R6132-1-2

Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, lorsqu'elles existent.

Article R6132-1-3

I. – Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions de partenariat avec les établissements partenaires. II. – La convention de partenariat prévue au VIII de l'article L. 6132-1 est transmise après signature, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent.

Article R6132-1-4

Lorsque la convention constitutive le prévoit et après accord du médecin-chef de l'hôpital des armées, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé signe les conventions mentionnées aux articles R. 6132-1-2 et R. 6132-1-3 pour le compte de cet hôpital.

Article R6132-2

Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements parties et associés au groupement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.