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Code de la santé publique Sous-section 7 : Comptable.

Article R6145-54–Article R6145-54-4共 5 條

Article R6145-54

Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Pour les établissements importants ou groupes d'établissements ainsi que pour les établissements parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé. Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.

Article R6145-54-1

Les régies créées par les établissements publics de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).

Article R6145-54-2

Les dispositions de l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.

Article D6145-54-3

Les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.

Article R6145-54-4

Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés : 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; 2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.