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Code de la santé publique Sous-section 5 : Congés et droit syndical

Article R6152-951–Article R6152-952共 2 條

Article R6152-951

Les praticiens associés contractuels temporaire bénéficient des congés et autorisations spéciales d'absence mentionnés aux I et II de l'article R. 6152-914.

Article R6152-952

Les dispositions des articles R. 6152-915 à R. 6152-920 et les articles R. 6152-922 à R. 6152-927 et R. 6152-929 sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires. Lorsque les congés sont rémunérés, le praticien bénéficie des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-946. Ces congés ne peuvent être attribués au-delà de la période totale d'exercice prévue à l'article R. 6152-938.

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