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Code de la santé publique Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.

Article R6152-530–Article R6152-531共 2 條

Article R6152-530

Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ; 4° Le licenciement. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement. A défaut d'avis rendu par la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.

Article R6152-531

L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé est informé de son droit à communication de son dossier.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.