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Code de la santé publique Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.

Article R6152-704–Article R6152-706共 3 條

Article R6152-704

Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit. Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Le directeur de l'établissement en adresse un double au directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R6152-705

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois. Le contrat est renouvelable par décision expresse. La durée totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris. En cas de non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.

Article R6152-706

Le contrat précise : 1° Les titres ou qualifications du praticien concerné ; 2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service ; 3° Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements ; 4° La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par le contrat est appréciée ; 5° La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période d'essai ; 6° La durée du préavis en cas de démission ; 7° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC), sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ; 8° Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés au 2° du présent article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.