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Code de la santé publique Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions

Article R6152-830–Article R6152-831共 2 條

Article R6152-830

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 9 du présent chapitre.

Article R6152-831

Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code.

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