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Code de la santé publique Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier

Article R6161-37共 1 條

Article R6161-37

Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.