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Code de la sécurité sociale. Section 4 : Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

Article L137-10共 1 條

Article L137-10

I.-Il est institué, à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur. II.-Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. III. (Abrogé) IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées à l'article L. 5123-5 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du même code.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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