Article L169-6
L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne l'assurance décès n'est pas applicable lorsque le décès résulte d'un acte de terrorisme.
L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne l'assurance décès n'est pas applicable lorsque le décès résulte d'un acte de terrorisme.
L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances. Les proches parents, au sens du présent article, sont : 1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ; 3° Les descendants jusqu'au troisième degré ; 4° Les frères et sœurs.
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