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Code de la sécurité sociale. Section 1 : Assurances sociales

Article L241-2共 1 條

Article L241-2

I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations. II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes : 1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles ; 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ; 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 ; 4° Par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9. III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2. IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général : 1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ; 2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales, à hauteur des montants fixés au 6° de l'article L. 223-1 ; 3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ; 4° (Abrogé) ; 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ; 6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ; 7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ; 8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 8° de l'article L. 131-8 ; 9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au b du 3° de l'article L. 131-8 ; 10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1.

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