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Code de la sécurité sociale. Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation.

Article L413-13共 1 條

Article L413-13

Sont maintenues les autorisations données antérieurement au 13 mai 1960 et en vertu desquelles des collectivités, établissements et entreprises assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un décret détermine les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation et les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service des prestations.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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