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Code de la sécurité sociale. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées

Article L755-1–Article L755-34共 21 條

Section 1 : Généralités.

Article L755-1

Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.

Article L755-2

Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.

Article L755-2-1

Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 613-1 sont étendues aux travailleurs indépendants.

Article L755-3

Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 582-1, L. 582-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.

Article L755-4

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure. Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5. La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.

Article L755-9

Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.

Article L755-10

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires de l'Etat et des fonctions publiques hospitalière et territoriale est le même que celui en vigueur dans la métropole. Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

Section 2 : Allocations familiales.

Article L755-11

Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.

Article L755-12

Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci. Toutefois, les quatre derniers alinéas de l'article L. 521-1 ne sont pas applicables lorsque le ménage ou la personne a un seul enfant à charge.

Article L755-15

Les dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux départements, aux communes, aux établissements publics départementaux et communaux dans lesquels des régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués.

Section 3 : Complément familial.

Article L755-16

Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé. Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.

Article L755-16-1

Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.

Section 4 : Allocation de soutien familial.

Article L755-17

L'allocation de soutien familial est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.

Section 6 : Prestation d'accueil du jeune enfant

Article L755-19

La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code. L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge. L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.

Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.

Article L755-20

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.

Section 8 : Allocation de logement familiale.

Article L755-21-1

Les prêts à l'amélioration de l'habitat ainsi que les prêts à l'amélioration du lieu d'accueil sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 542-9.

Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.

Article L755-22

L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.

Article L755-29

Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement rattachés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés. Un décret fixe les modalités de rattachement des intéressés.

Article L755-30

La cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine. Un arrêté interministériel fixe, en fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa précédent, le montant des cotisations. La cotisation à la charge des marins pêcheurs non-salariés est exigible du fait que l'intéressé exerce son activité dans les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a pas la qualité d'allocataire. La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière est à la charge des armateurs ou patrons.

Section 14 : Allocation journalière de présence parentale

Article L755-33

L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Section 15 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant

Article L755-34

L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant instituée à l'article L. 545-1 est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.