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Code de la sécurité sociale. Sous-section 2 : Documents

Article R139-55–Article R139-56共 2 條

Article R139-55

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres : 1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ; 2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ; 3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5.

Article R139-56

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 rendent publics annuellement les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 139-55.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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