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Code de la sécurité sociale. Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence

Article R161-19-14–Article R161-19-20共 7 條

Article R161-19-14

Pour l'application de l'article L. 161-24, les bénéficiaires d'une pension de vieillesse qui résident en dehors des territoires mentionnés au même article sont informés, lors de chaque contrôle annuel visé par cet article, des différents moyens mis à leur disposition pour justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite, notamment de la possibilité de recourir au dispositif visé à l'article R. 161-19-15.

Article R161-19-15

Est autorisée la création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé “ Contrôle dématérialisé de l'existence ”, utilisant un système de reconnaissance faciale statique et dynamique. Ce traitement a pour finalité de permettre aux bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite légalement obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 161-24, aux fins de versement de leur pension, de justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite. Il repose sur une application installée sur un équipement terminal mobile de communications électroniques adapté à la captation de données biométriques, vérifiant l'authenticité du titre d'identité présenté, la concordance entre les prises de vue photographique et vidéographique du visage de la personne et la photographie extraite ou figurant sur ce titre d'identité, ainsi que l'existence effective de la personne.

Article R161-19-16

Le groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 est responsable de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.

Article R161-19-17

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont : 1° Les données d'identité et de contact du bénéficiaire, le numéro et le résultat de la procédure de justification d'existence ainsi que le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ; 2° Les données électroniques extraites du titre d'identité du bénéficiaire, y compris la photographie de son visage, et les données figurant sur ce titre ; 3° Les prises de vue photographique et vidéographique du titre d'identité du bénéficiaire faites au moyen du terminal mobile de communications électroniques mentionné au troisième alinéa de l'article R. 161-19-15 ; 4° Les prises de vue photographique et vidéographique du bénéficiaire faites au moyen du terminal mobile de communications électroniques mentionné au troisième alinéa de l'article R. 161-19-15 ; 5° Les gabarits biométriques nécessaires à la comparaison entre la photographie issue du titre d'identité du bénéficiaire et les prises de vue de son visage.

Article R161-19-18

Les données mentionnées à l'article R. 161-19-17, à l'exception de celles visées au 5°, sont conservées dans la limite de soixante jours à compter de leur enregistrement dans le traitement. Si le responsable du traitement, ou, le cas échéant, son sous-traitant, retient cette modalité de contrôle, ses personnels ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données conservées, dans la limite de quatre-vingt-seize heures à compter de leur enregistrement dans le traitement, afin de procéder à un contrôle manuel lorsque le résultat de la justification de l'existence est négatif. Les personnels de l'un des membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données conservées, dans la limite de la durée de conservation, afin d'assurer les opérations de contrôle de la gestion de la preuve d'existence réalisées dans le cadre mutualisé prévu à l'article L. 161-24-3.

Article R161-19-19

A l'issue de leur durée de conservation, les données mentionnées à l'article R. 161-19-18 sont archivées dans la limite de cinq ans à compter de leur enregistrement, sauf en cas de contentieux où cette durée est prolongée jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive. Les personnels de l'un des membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données archivées, dans la limite de leur durée d'archivage, afin d'assurer les opérations de contrôle et de lutte contre la fraude visées à l'article L. 114-9 et réalisées dans le cadre mutualisé prévu à l'article L. 161-24-3.

Article R161-19-20

Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par la diffusion d'une notice mise à leur disposition au démarrage de l'application. La même information figure également sur le site internet du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ainsi que sur celui de ses membres. Les droits d'accès et de rectification des données, les droits à l'effacement des données et à la limitation du traitement ainsi que le droit d'opposition au traitement des données, prévus respectivement aux articles 15,16,17,18 et 21 du même règlement, s'exercent auprès du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.