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Code de la sécurité sociale. Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation

Article R162-33-17–Article R162-33-18共 2 條

Article R162-33-17

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : 1° Les montants afférents aux dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 ; 2° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15 ; 3° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5.

Article R162-33-18

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, dans le respect du montant de ses dotations régionales : 1° Le montant des dotations relatives aux objectifs de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4 ; 2° Le montant des dotations visant à financer les missions spécifiques, les actions et les prises en charges mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-22-5. Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.