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Code de la sécurité sociale. Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes

Article R172-1–Article R172-9共 3 條

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R172-1

Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en application de l'article L. 172-1, l'ensemble des rémunérations salariées ou assimilées perçues dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 sont prises en compte par l'organisme auquel est rattaché l'assuré pour ses frais de santé, sans que leur somme ne puisse excéder le plafond prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article.

Article R172-2

Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.

Article R172-9

Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.