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Code de la sécurité sociale. Section 2 : Sûretés.

Article R243-46–Article R243-58共 9 條

Article R243-46

L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon les modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du même code, sous réserve des dispositions de la présente section. Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.

Article R243-48

En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée.

Article R243-50

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.

Article R243-51

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. Elle y est mentionnée à la demande de l'organisme créancier, du greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné ou du débiteur. Dans ce dernier cas, le débiteur justifie de sa demande en communiquant au greffier un certificat délivré par l'organisme créancier. La suppression de la mention de la contestation peut être requise et effectuée dans les mêmes conditions.

Article R243-52

En cas de subrogation dans les droits de l'organisme créancier, celui-ci remet ou transmet au subrogé un certificat de subrogation. Si le bien-fondé de la radiation n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat délivré par l'organisme créancier ou un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. En application de l'article R. 521-20 du code de commerce, la preuve de l'accord des parties est apportée par la production de ces pièces.

Article R243-53

La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai. Pour la mention de l'acte de saisie sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, il est procédé comme pour une formalité modificative de l'inscription du privilège. Il est justifié auprès du greffier de l'acte de saisie par un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4. Le greffier retranscrit les informations suivantes : date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Si le bien-fondé de la suppression de la mention de la saisie n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur. A l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de sa date, toute mention de saisie non renouvelée est supprimée du registre.

Article R243-55

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.

Article R243-56

Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort. Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l'inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l'organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation.

Article R243-58

Le modèle des avis et certificats prévus aux articles R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53, est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.